2 ans de rente-pont AVS

Plusieurs membres se sont plaints de la poursuite de l’activité de Me S.A. comme avocat après sa condamnation.

Un courriel a été adressé le 30.12.2025 à l’Autorité de surveillance des avocats et avocats. Il est reproduit ci-dessous

Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants de l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats,

En ma qualité de président du Syndicat de la police judiciaire neuchâteloise, je me permets de m’adresser à votre Autorité au sujet d’une situation suscitant une vive préoccupation parmi un nombre important de nos membres.

Par arrêt du 8 octobre 2025 (6B_709/2024, pièce jointe), la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a statué sur le recours formé par Me S. A. contre le jugement du 24 mai 2024, lequel l’avait reconnu coupable de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte ainsi que de voies de fait commises à réitérées reprises. La plus haute juridiction du pays a confirmé la condamnation sur le fond, rejetant l’ensemble des griefs soulevés, à l’exception de la question relative à la répartition des frais de procédure (considérant 10).

Il résulte de cet arrêt que Me S. A. a été définitivement reconnu coupable des infractions précitées et condamné notamment à une peine privative de liberté ferme, ainsi qu’à une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des enfants.

Dans ces circonstances, il apparaît que Me S. A. ne remplit plus les conditions prévues à l’article 22a de la loi sur la profession d’avocat ou d’avocate (LAv), lesquelles exigent notamment l’absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat·e, ainsi que la présentation de garanties suffisantes de probité et de dignité. Partant, il ressort que votre Autorité est compétente pour prononcer le retrait de son brevet d’avocat, conformément à l’article 23a LAv, et que les conditions de son inscription au registre des avocats au sens de l’article 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) ne sont manifestement plus réunies.

Par ailleurs, nous relevons que Me S. A. a quitté l’Ordre des avocates et avocats neuchâtelois le 19 décembre dernier, préalablement à toute mesure d’exclusion formelle.

Les membres du Syndicat de la police judiciaire neuchâteloise sont régulièrement amenés, dans l’exercice de leurs fonctions, à être confrontés à Me S. A. en sa qualité de mandataire de personnes impliquées dans diverses procédures pénales. Cette situation est perçue comme particulièrement problématique et difficilement soutenable au regard des faits précités.

Dans ce contexte, le Syndicat de la police judiciaire neuchâteloise vous prie de bien vouloir vous prononcer dans les meilleurs délais sur le retrait du brevet d’avocat de Me S. A. et sur sa radiation du registre des avocats.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente démarche, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Loïc Piteira

Président

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Réponse reçue le 16.01.2026 du Président de l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats

Monsieur le président,

Je fais suite à votre e-mail du 30 décembre dernier.

L’arrêt du Tribunal fédéral que vous mentionnez n’a pas échappé à notre Autorité.

Une procédure est en cours et la question de l’inscription au registre des avocats, que vous mentionnez, est examinée. Je vous informe toutefois que la décision qui sera rendue ne sera pas publique, mais que ses effets – soit un maintien de l’inscription ou une radiation – le seront.

Vous ne recevrez dès lors en principe pas d’autres communications de la part de notre Autorité par la suite.

Veuillez croire, Monsieur le président, à l’expression de mes sentiments distingués.

Yann Neuenschwander

Président